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Fiche n°14 : Loi sur l'eau

Durant l’été 2012, six ans après la première enquête publique avant la DUP[1] , l’enquête publique au titre de la loi sur l’Eau s’est déroulée pour les projets d’aéroport et de barreau routier à Notre Dame des Landes. AGO-Vinci et l’Etat ont tenté de démontrer que cette loi était respectée et ont proposé une méthode expérimentale pour la compensation des zones humides qui seraient détruites. La commission d’enquête a rendu un avis favorable avec deux réserves : un collège d’experts doit valider la méthode de compensation proposée, un protocole doit être mis en place avec les agriculteurs.

fich14-schema01Les travaux nécessaires à la réalisation du projet aéroportuaire et de sa desserte routière, déclarés d’utilité publique en février 2008, ont été soumis en juillet 2012 à la procédure au titre de la loi sur l’Eau, prévue par le code de l’environnement.

Les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques doivent, en effet, faire l’objet d’un dossier d’incidence sur l’eau et les milieux aquatiques et être soumis à autorisation de l’autorité administrative après enquête publique.

L’enquête publique « Loi sur l’Eau » s’est déroulée du 21 juin au 7 août 2012 et la commission d’enquête a rendu, le 24 octobre 2012, un avis favorable avec deux réserves :

  • « qu’un collège d’experts indépendants apporte une indispensable caution scientifique de la méthode de compensation retenue à l’échelle du projet. »
  • « qu’un cadre de référence technique, juridique et financier (protocole) soit conclu dans les meilleurs délais entre le maître d’ouvrage et la profession agricole. »


fich14-schema02Deux commissions ont donc été nommées par le gouvernement pour traiter ces points. L’arrêté préfectoral d’autorisation de travaux ne devrait pas, théoriquement, intervenir avant le rendu des conclusions de ces commissions (annoncé pour mars 2013).

La loi sur l’Eau française découle de la Directive européenne Cadre sur l’Eau. La loi sur l’Eau française date de 1992 et a été complétée en 2006 pour se mettre en conformité avec la Directive européenne de 2000. L’objectif est d’aboutir à l’horizon 2015 à un « bon état écologique des cours d’eau et nappes ». Désormais donc, tout projet doit être conçu de manière à minimiser son impact sur l’environnement.
photo : Vinci saccage des champs détrempés, sans autorisation  fev 2013

 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (2009) confirme logiquement ces nouvelles règles : les procédures de décision publique doivent permettre de « privilégier les solutions respectueuses de l’environnement en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à coût raisonnable ». Elles doivent aussi limiter la consommation des surfaces agricoles, forestières et naturelles, « Dans cet esprit, on privilégie les espaces déjà artificialisés dans le choix d’implantation du projet. »

Du fait de la qualité environnementale du site de Notre Dame des Landes (voir fiche Qualité environnementale) le projet d’aéroport est en infraction avec l’esprit et la lettre de la loi sur l’Eau.
II n’a pas été étudié de solutions alternatives ayant un moindre impact sur l’environnement ni une moindre consommation de terres agricoles. (voir fiche agriculture)

La loi sur l’Eau prévoit des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) pour arriver au bon état écologique de l’eau. Celui de référence pour la zone concernée est le SDAGE Loire-Bretagne. Les quatre niveaux d’exigence du SDAGE Loire-Bretagne[2] sont loin d’être respectés :  

  • Niveau 1 : Existe-t-il une alternative au projet qui permettrait d’éviter la destruction d’une zone humide ?
    Aucune alternative au projet d’aéroport à Notre Dame des Landes n’a été étudiée.
  • Niveau 2 : dans le même bassin versant, re-création ou restauration de zones humides à fonctionnalité et biodiversité équivalentes.
    Aucune proposition concrète et réaliste n’a été proposée car c’est irréalisable compte tenu de l’ampleur des dégâts et de la valeur environnementale du bocage humide de Notre Dame des Landes. Pourtant ces mesures devraient être mises en place avant toute destruction.
  • Niveau 3 : à défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée.
    Comme il n’est matériellement pas possible de trouver le double de surface, Vinci et l’Etat (pourtant initiateur et garant de la loi) "inventent" une nouvelle méthode de  compensation dite « qualitative » dont Notre Dame des Landes serait le laboratoire d’expérimentation, avant application au plan national.
  • Niveau 4 : la gestion et l’entretien de ces zones humides doivent êtres garantis à long terme.
    Il est envisagé par Vinci et l’Etat de passer des baux environnementaux ou des mesures agro-environnementales avec des agriculteurs, mais cela ne garantit pas leur pérennité ; le coût de ces mesures agro-environnementales n’est pas annoncé.


A défaut de pouvoir appliquer ses propres dispositions, l’Etat a sorti opportunément une nouvelle doctrine en mars 2012 :  Eviter – Réduire – Compenser.

EVITER
Dans son rapport, la commission de l’enquête publique de la loi sur l’Eau a estimé qu’il n’y avait pas « alternative avérée », la DUP étant adoptée depuis 2008.
Mais au moment du débat public et de l’enquête publique relative à la DUP en 2006, les enseignements du dossier « Loi sur l’Eau » n’étaient pas connus alors qu’aujourd’hui ils modifieraient profondément les conclusions de la DUP.

REDUIRE :
Création de deux pistes au lieu d’une et 10 500 places de parkings à l’horizontale à terme : peut-on considérer qu'il s'agit d'aménagements réduits pour limiter la destruction de zones humides ? Un parking silo coûte plus cher que la préservation de la terre et de la biodiversité et l’on sait que Vinci assure ses bénéfices sur les parkings payants.

COMPENSER :
Une méthode expérimentale de compensation dite « qualitative » est proposée. Elle consiste à évaluer les différentes fonctionnalités des zones humides recensées en leur attribuant un coefficient et les traduire en « unités de compensation ». Ces unités seraient ensuite monnayées avec qui veut bien les acheter. Plus question des critères « même bassin versant », « doublement des surfaces », « équivalence des fonctionnalités écologiques et de la biodiversité », « mise en place avant destruction » et «  pérennité » ! C’est la création d’un nouveau marché, comme celui des « droits carbone ». La compensation n’est pas un droit à détruire. Au-delà du projet d’aéroport, si cette méthode de compensation était acceptée, cela signifierait la fin de la protection des zones humides et la disparition de la loi sur l'Eau.
La loi française est bafouée, la Directive cadre européenne sur l’Eau n’est pas respectée.
La justice française sera saisie si le Préfet signe les autorisations de travaux au titre de la Loi sur l’Eau. Pour éviter des destructions irréversibles, des procédures juridiques d’urgence seront aussi engagées pour faire stopper les travaux.

Le niveau européen a déjà été saisi par l’ACIPA, le CEDPA et les associations de protection de la Nature via la Commission des pétitions du Parlement européen. Une démarche citoyenne et politique qui a déjà abouti par le démarrage d’une procédure pré-contentieuse de la Commission européenne vers l’Etat français pour soupçon de non respect du droit européen, notamment celui relevant de l’évaluation environnementale et des directives sur l’Eau et les Habitats.
 
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[1]  Déclaration d'Utilité Publique : émise en février 2008, après une enquête publique en 2006-2007.
[2]  Disposition 8B-2

 

 

 

 

 

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